Concubinage et contrat de bail : un logement familial très peu protégé
La notion de concubinage est définie légalement à l’article 515-8 du code civil : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La cotitularité :
Les règles de l’article 1751 du Code civil ne concernent pas les concubins. La cotitularité des concubins n’est pas de droit comme pour les époux ; elle ne peut résulter que du contrat de location lui-même, chacun des concubins devant être signataire du bail. A défaut, le concubin non signataire n’étant pas titulaire ne pourra revendiquer que des droits limités sur le logement notamment en cas de décès ou d’abandon de domicile.
Le concubin qui s’est maintenu dans le logement après le départ de la locataire ne peut prétendre au statut de locataire, à défaut d’accord non équivoque du bailleur.
La Solidarité :
Les concubins ne sont solidaires que s’ils sont cotitulaires, d’une part, et qu’une clause de solidarité a expressément été prévue au contrat, d’autre part. S’ils sont seulement cotitulaires, ils doivent le paiement du loyer chacun pour leur part. Cette solidarité résulte par exemple d’une clause du bail selon laquelle le local est « pris conjointement et solidairement ».
Cette clause de solidarité permet au bailleur de réclamer le paiement du loyer après de l’un quelconque des locataires solidaires en cas de non paiement par l’un d’entre eux.
Cette clause a un effet pendant toute la durée du bail, même en cas de congé anticipé de l’un des copreneurs. Le preneur qui s’est engagé solidairement avec l’autre reste, de ce chef, tenu au paiement du loyer et des charges échus après son départ et ceci jusqu’à l’expiration du bail en cours.
Contrairement à une idée reçue, le congé donné par un concubin cotitulaire du bail ne met pas fin à son engagement solidaire avec celui resté dans les lieux.
—- Cet article a été écrit le
- par Rossi-Landi
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